Dans la série « Comprenons bien les enjeux en les décompliquant », nous abordons aujourd'hui brièvement l'échéance de 2012 sous l'angle du « Qui ? Pourquoi ? », et le rapport direct avec la cuisse de poulet.
D'où qu'elles viennent, les très nombreuses candidatures qui surviendront pour la présidentielle de 2012 poseront un problème de fond que l'électeur se devra d'affronter. Et appliquer éventuellement la "jurisprudence cuisse de poulet et de l'autre morceau".
En effet, il apparaît en cette fin d'année que de nombreuses personnalités viendront briguer les suffrages du premier tour, et que d'autres, plus nombreuses pendant quelques mois, se donneront à voir en faisant semblant d'y aller. L'exercice citoyen consistera donc à essayer de distinguer le vrai du faux, et de ce qui relève de la tactique plutôt que du sincère.
Celui-là, gagne-petit de la politique, se montrerait-il uniquement pour quémander et obtenir un maroquin mérité par son retrait ? Tel autre restera bien en lice pour faire chuter quelqu'un de sa famille ? Et lui, pour qui roule t -il ?
En définitive, c'est bien de sincérité dont il sera question, sur laquelle il faudra veiller afin que l'électeur n'ait pas à payer trop cher un « produit » dénaturé, sans programme, dont la qualité et la saveur seraient sans rapport avec le produit d'à côté, même si le premier se cache dans son ombre et se vêt des mêmes oripeaux.
Pour simplifier: un candidat qui touche l'autre et s'en nourrit n'est pas obligatoirement aussi bon que son voisin, dont il prend le soleil. L'original et la copie. D'autant que cela peut coûter cher au pays en terme de finances mais aussi à l'électeur, qui n'est en définitive que « l'intermédiaire du consommateur » dans la Constitution d'une Vè République qui bat de l'aile et de la cuisse.
C'est le « syndrome de la cuisse de poulet et de l'autre morceau ». Il s'illustre par des positions juridiques tranchées depuis de nombreuses années.
Il y a en effet depuis longtemps des débats pour déterminer si par exemple une cuisse de poulet à laquelle demeure attaché un morceau de dos doit être qualifié de cuisse, et par là même bénéficier de la même position tarifaire spécifique que les « autres morceaux », qui eux dépendent d'une autre. La question se posa très vite.
Déjà, en 2004, un arrêt de la Cour européenne décidait que « Une cuisse à laquelle demeure attaché un morceau de dos doit donc être qualifiée de cuisse au sens des sous-positions 02.02 B II e) 3 de l'ancienne nomenclature et 0207 41 51 000 de la nouvelle, si ledit morceau de dos n'est pas suffisamment grand pour conférer au produit son caractère essentiel. ».
Le vers, qui était déjà dans le fruit, se trouvait démasqué: pour la volaille et par extension en politique, si une excroissance venait se greffer sur l'original sans que ce dernier en souffre, il n'y aurait pas lieu de les distinguer en terme d'appartenance. Appliquée très spécifiquement aux candidatures nées ou à venir pour la présidentielle de 2012, la doctrine est importante.
La Cour d'Appel de Bordeaux vient d'enfoncer le clou par une jurisprudence du 14 septembre 2010, jugeant que relevait d'un « délit de tromperie » la « différence entre cuisse et dos de poulet ».
Frappante l'analogie entre la cuisse de poulet et la présidentielle, non ?
La classification des produits revêt là toute son importance. Y veiller pour ne pas être trompé en 2012.
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