lundi 6 décembre 2010

> Briseurs de grève.


 



Il ne vous échappe pas que depuis 2007, pour faire passer des mauvais coups, les décideurs politiques ne manquent pas une occasion de faire référence à ce qui se fait ailleurs. Le dernier avatar étant la justification de la réforme de la retraite qui était "faite partout ailleurs, dans tous les pays modernes"...


Dans le cadre de notre tourisme social auquel nous nous adonnons entre deux séances de ski à Megève alors que le SMIC ne connaîtra pas de coup de pouce en 2001 (cinquième année successive) dans l'indifférence générale,
dans la série « Et si ça marchait dans les deux sens ? »,
aujourd'hui: le code du travail du Québec.

Nous nous attacherons à l'article 109.1.

Vous êtes bien assis ? Installez-vous, c'est du lourd. Et la lecture n'est même pas rébarbative. On en prend juste plein le museau.

L'article 109.1. du code du travail du Québec en son Titre I traitant des relations du travail, énumère des cas où il est interdit à l'employeur de recourir à des « briseurs de grève » .
« 
109.1. Pendant la durée d'une grève déclarée conformément au présent code ou d'un lock-out, il est interdit à un employeur:

 a) d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;

 b) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne à l'emploi d'un autre employeur ou ceux d'un entrepreneur pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

 c) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qui fait partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:

i.  qu'une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d'un établissement visé à l'article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Conseil des services essentiels;

ii.  que, dans un service public, une liste n'ait été transmise ou dans le cas d'un établissement visé à l'article 111.2, n'ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;

iii.  que, dans un service public, un décret n'ait été pris par le gouvernement en vertu de l'article 111.0.24.

 d) d'utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d'un salarié qui fait partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;

 e) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qu'il emploie dans un autre établissement;

 f) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne autre qu'un salarié qu'il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;

 g) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qu'il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.

1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83.
»

++

Alors, ça fait rêver, non ?
Transposez un peu, pour voir, aux mouvements sociaux concernant la réforme des retraites, chez nous... Ici, ils s'épanouissent les briseurs de grèves, et nous les brisent menu.

Non content de ces dispositions législatives, un député québécois a déposé le 3 décembre un Projet de Loi 399 tendant à moderniser « les dispositions relatives aux briseurs de grève et modifiant de nouveau le Code du travail »: (PDF joint)

« LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
L’article 109.1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par
l’addition de l’alinéa suivant :
« Il est également interdit à un employeur, pour remplir les fonctions d’un
salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out, d’utiliser,
à l’extérieur de l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les
services ou le produit du travail :
a) d’un salarié;
b) d’un entrepreneur;
c) d’une personne morale;
d) d’une personne à l’emploi d’un autre employeur. ».

Car, dit le Parti Québécois du comté de Beauce-Sud qui se rallie à l'idée, «  Il n’est pas normal qu’une entreprise puisse utiliser le produit du travail d’autres salariés qui travaillent dans une autre entreprise pour remplacer les employés en grève ou en lock-out. Cette situation brise l’équilibre du rapport de force dans la négociation. C’est injuste pour les travailleurs. Le statut quo ne peut plus durer. Avec la venue des nouvelles technologies, le gouvernement doit moderniser le Code du travail de façon consensuelle, au bénéfice de tous les salariés et employeurs ».

Voilà qui fleure bon la France.
Vive la France sociale libre !!

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((vous avez vu, même pas parlé de DSK ! Il faudra que vous lui demandiez d'inscrire ces dispositions québécoises dans son projet !!. Il n'y a pas que le FMI, dans la vie)

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Fichier attachéTaille
projet_de_loi_code_du_travail_Quebec_code_du_travail_briseurs_de_greve.pdf108.52 Ko

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